Bailliage du Palais
Dates : 1488-1790.
Importance matérielle : 318 articles.
Modalités d’entrée : Fonds versé en 1848 et classé dans la sous-série Z2 en 1859.
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions nécessitées par l’état matériel des documents.
Instrument(s) de recherche principal(aux) :
Les instruments de recherche en ligne sont consultables sur le site Internet du CHAN à l’adresse suivante : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/cadre_intro_fonds_SA.htm.
Sous-série Z2 : répertoire numérique dactylographié, 1892-2004 [suivi d’un tableau de répartition des noms de lieux par département et d’un tableau méthodique des juridictions].
Clémencet (Suzanne), « Z2, juridictions ordinaires, royales et seigneuriales », Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l’Ancien Régime, Paris, 1958, p. 382.
Historique du producteur.
Le bailli du Palais, créé par lettres patentes du 31 janvier 1359, exerce sa juridiction sur l’enclos du Palais et les rues avoisinantes. Il englobe également hors de la Cité le quartier de Notre-Dame des Champs, les faubourgs Saint-Jacques et Saint-Michel.
À partir de l’avènement de Charles V en 1364, le Palais de la Cité n’est plus résidence royale. Cependant, siège des principales cours souveraines du royaume, il loge certains officiers royaux, tolère dans ses cours et abrite dans ses salles toute une population de marchands, de boutiquiers et de gérants d’échoppes : merciers, joailliers, lapidaires, horlogers, vendeurs d’instruments de musique, écrivains publics, relieurs et libraires. C’est cette population qui passe, vit et travaille dans l’enclos du palais, qui est placée sous la juridiction du bailli du Palais.
Le bailli du Palais est assisté d’un lieutenant général civil et criminel, d’un procureur du roi, d’un greffier et de huit huissiers-sergents royaux. À partir du XVIe s., il juge les cas criminels et acquiert pour ses sentences un droit d’exécution jusque là dévolu au prévôt de Paris. Il exerce sa justice contentieuse au civil sur les justiciables de son ressort. Les occasions de friction avec le Châtelet sont fréquentes, y compris en matière de justice gracieuse. Les officiers du bailliage ont le droit d’apposer leurs scellés et de clore les successions, mais il appartient aux notaires du Châtelet de rédiger les inventaires. Les appels de ses sentences sont portés au Parlement.
Aux XVIIe et XVIIIe s., les conflits entre le bailliage du Palais et le Châtelet tendent à s’apaiser. L’édit de février 1674, qui réunit au Châtelet les justices seigneuriales de Paris, donne au Châtelet l’ancien ressort du bailliage situé hors de l’enclos du Palais, mettant fin à des interventions vécues comme des intrusions. En octobre 1712, un second édit achève de réglementer les relations entre les officiers du bailliage et ceux du Châtelet. Il confirme au bailliage le droit d’exercer sa juridiction civile, criminelle et de police dans les cours et galeries neuves comme dans le reste de l’enclos du Palais. Il connaît de tous cas royaux et prévôtaux survenus au Palais, à l’exception de ceux concernant les vagabonds et les bannis. Les sentences criminelles (et non civiles) des deux juridictions pourront être exécutées par chacune d’elles sur le territoire de l’autre. En matière de scellés, le droit de suite est reconnu au bailliage comme au Châtelet.
Présentation du contenu.
Registres d’audience et du greffe. 1488-1789 |
Z2 2759 à 2845bis |
Minutes. 1613-1789 |
Z2 2846 à 3021 |
Procédures civiles et criminelles. 1575-1790 |
Z2 3022 à 3061 |
Affaires de police. 1552-1785 |
Z2 3062 à 3077 |
Bibliographie.
Leroux (Édouard), « Le bailliage du Palais de 1359 à 1712 », Positions des thèses soutenues par les élèves de l’École des chartes..., 1944, p. 77-86.
Stein (Henri), Le Palais de justice et la Sainte Chapelle de Paris, étude historique et archéologique, Paris, 1912.