Archives nationales - retour vers la page d'accueil
SALLE DES INVENTAIRES VIRTUELLE (SIV)

CONSULTER DES DOCUMENTS

REPRODUIRE DES DOCUMENTS

EN SALLES DE LECTURE

RÈGLEMENTATION DE L'ACCÈS DES ARCHIVES PUBLIQUES (1) ET PRIVÉES (2)

Imprimer

L' ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs aux archives est accessible en ligne sur le site du Service interministériel des Archives de France.

Principales règles qui définissent :
- Accès aux documents d’origine publique ou privée conservés aux Archives nationales
- Modalités d’application.


Ils sont définis par les articles L. 213-1 et 213-2 du Code du patrimoine, modifiés par la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008. Le Code du patrimoine pose un principe général :
- Les archives publiques sont communicables de plein droit (art. L. 213-1).
- Par dérogation à ce principe, certaines catégories d'archives publiques ne sont communicables de plein droit qu'au terme d'un délai déterminé (art. L. 213-2) ; les principales catégories de documents, concernés et les délais qui s'y appliquent sont les suivants :

25 ans à compter de la date du document (ou du document le plus récent inclus dans le dossier), pour les documents dont la communication porte atteinte
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif,
- à la conduite des relations extérieures,
- à la monnaie et au crédit public,
- au secret en matière commerciale et industrielle,
- à la recherche des infractions fiscales et douanières,
- au secret en matière de statistiques (sauf dans le cas indiqué ci-dessous, où s'applique le délai de 75 ans).

25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical (si la date du décès n'est pas connue, le délai est de 120 ans à compter de la date de naissance de la personne en cause).

50 ans à compter de la date du document (ou du document le plus récent inclus dans le dossier), pour les documents dont la communication porte atteinte :
- au secret de la défense nationale,
- aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure,
- à la sûreté de l'État,
- à la sécurité publique,
- à la protection de la vie privée.

50 ans à compter de la date du document (ou du document le plus récent inclus dans le dossier), pour les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.

75 ans à compter de la date du document (ou du document le plus récent inclus dans le dossier), ou 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour :
- les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé,
- les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire,
- les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice,
- les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

75 ans à compter de leur clôture, pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil.

100 ans à compter de la date du document (ou du document le plus récent inclus dans le dossier), ou 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour :
- les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice, lorsqu'ils se rapportent à une personne mineure ou que leur communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle d'une personne,
- les documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte la sécurité de personnes.

Les dérogations aux délais de communication des archives publiques
Lorsque le délai de libre communicabilité d’un document ou d’un dossier n’est pas atteint, il peut être communiqué selon la procédure dite de dérogation prévue par l’article L. 213-3 du Code du patrimoine.
Elles sont accordées par le Service interministériel des Archives de France, après accord de l'autorité administrative ou judiciaire qui a effectué le versement des documents aux Archives nationales.

En cas de refus de communication
Conformément à l’article L. 213-5 du Code du patrimoine, tout refus de communication d’archives publiques doit être motivé.
Si vous considérez que le refus qui vous est opposé n’est pas justifié, il vous est possible de saisir pour avis la Commission d’accès aux documents administratifs CADA, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.


Les Archives nationales conservent des :
- archives de fonds privés
- archives de personnes,
- archives de familles,
- archives de partis politiques,
- archives d’entreprises,
- archives de presse et d’associations, qui leur ont été confiés par leur propriétaire. Conformément à l’article L. 213-6 du Code du patrimoine, les propriétaires peuvent soumettre la communication ou la reproduction des archives qu’ils ont données ou déposées à des conditions que les services d’archives sont tenus de respecter.

Ces conditions spéciales s’appliquent également à la consultation des papiers d’érudits (série AB XIX), des thèses de l’École nationale des chartes (série AB XXVIII) et d’une partie des thèses et mémoires universitaires (série AB XLV).
Avant toute consultation d’archives privées, il vous appartient de vérifier leurs conditions de communication dans les états sommaires des fonds d'archives privées (pour les fonds conservés à Paris), ou de consulter l'état des fonds privés disponible sur demande auprès du président en salle de lecture de Fontainebleau.