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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décision n° 2013-02 du 8 janvier 2013 portant règlement des salles de consultation des Archives nationales pour les sites de Fontainebleau, Paris et Pierrefitte-sur-Seine

La directrice des Archives nationales, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, codifiée (code du patrimoine, art. L.211 à L.214), Vu la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, codifiée (code du patrimoine, art. L.114-3, 114-4, 114-5, 114-6), Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, Vu l'ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 complétant la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, Vu le décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques, Vu le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits de documents conservés dans les dépôts d'archives publiques, Vu l'arrêté du 24 décembre 2006 érigeant le service Archives nationales en service à compétence nationale,

Décide:

Accès aux Archives nationales

Article 1
Les jours et horaires d'ouverture des salles de consultation des Archives nationales sont déterminés par le directeur des Archives nationales.

Article 2
L'accès aux salles de consultation des documents originaux et des microfilms est réservé aux titulaires d'une carte de lecteur. Les conditions de délivrance de la carte de lecteur sont précisées dans l'annexe 1 du présent règlement.

Article 3
Il est perçu chaque année lors de l'inscription un droit pour frais de constitution et de gestion de dossier.

Article 4
Une tenue correcte est exigée. L'accès aux salles de consultation est interdit aux personnes en état d'ébriété et à celles dont l'hygiène ou le comportement sont susceptibles d'être une gêne pour les utilisateurs ou le personnel des Archives nationales.

Article 5
L'entrée des animaux dans les salles de consultation n'est pas autorisée, à l'exception des chiens des personnes malvoyantes.

Article 6
Pour des raisons de sécurité des documents d'archives et de protection du patrimoine national, les consignes, gratuites, sont obligatoires. Seuls sont autorisés dans les salles de consultation les crayons à papier, les feuilles volantes, les classeurs ouverts, les cahiers, les ordinateurs portables et les appareils photographiques. Les téléphones portables sont tolérés uniquement en mode silencieux. Leur utilisation est strictement interdite dans les salles de consultation. Tous les autres effets doivent être déposés par les lecteurs dans les consignes avant de pénétrer dans les salles de consultation. L'introduction de documents originaux appartenant aux lecteurs est proscrite. Les valises, sacs et effets personnels qui ne peuvent trouver place dans les consignes ou dans les espaces réservés à cet effet, sont refusés dans l'ensemble du bâtiment. Les Archives nationales déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol d'objets personnels que les lecteurs auraient laissés dans les salles, les consignes ou autres lieux des Archives nationales.

Article 7
Les distributeurs de boissons situés dans les espaces publics sont destinés aux lecteurs, aux visiteurs des expositions, aux participants à des manifestations organisées par les Archives nationales ou avec leur accord. Hormis dans les espaces spécialement dédiés à cet effet et signalés comme tels, les espaces publics ne peuvent tenir lieu de salle de réunion, de travail ou de restaurant. Sur le site de Fontainebleau, les lecteurs sont admis dans la salle de restaurant dotée de distributeurs de boissons et d'alimentation. Ils sont autorisés à y consommer leurs provisions et à y utiliser les appareils ménagers (réfrigérateur, four à micro-ondes).

Article 8
Il est strictement interdit de fumer dans l'ensemble des bâtiments des Archives nationales.

Conditions de communication

Article 9
Le nombre maximum d'articles pouvant être réservés, commandés et communiqués à chaque lecteur pour une même journée est fixé, pour chaque site, par le directeur des publics des Archives nationales.

Article 10
Les salles de consultation sont placées sous l'autorité directe des présidents de salle, qui sont chargés de l'application du présent règlement et de la mise en œuvre des consignes de sécurité régissant les biens et les personnes.

Article 11
Dans les salles, chaque lecteur doit observer le silence et garder une attitude convenable à l'égard des autres chercheurs comme du personnel des Archives nationales.

Article 12
La consultation des documents d'archives s'effectue exclusivement dans la salle de lecture où ils ont été délivrés. La consultation des bobines de microfilms s'effectue exclusivement dans la salle des microfilms où ils ont été délivrés. De même, les inventaires et les usuels doivent être consultés exclusivement dans les salles où ils sont conservés et ne peuvent faire l'objet d'aucun déplacement, sauf autorisation spéciale des présidents de salle.

Article 13
La communication est strictement personnelle. Le lecteur ne peut en aucun cas confier à une autre personne les documents qu'il a en consultation ou qu'il a réservés à son nom. Il est formellement interdit de commander un document avec un autre numéro de lecteur que le sien.

Article 14
Pour éviter tout risque de mélanges accidentels, il n'est communiqué qu'un seul article (carton, liasse, registre) à la fois à chaque lecteur, sauf autorisation particulière accordée pour des raisons justifiées et par dérogation du responsable du département de l'accueil des publics du site concerné.

Article 15
Les lecteurs sont responsables des documents qui leur sont communiqués et doivent veiller à ce qu'ils ne subissent aucun dommage, dégradation ou altération par leur fait ou celui d'autrui. En particulier, les liasses doivent être dépouillées à plat sur les tables et les registres consultés sur les équipements prévus à cet effet. Il est interdit de s'appuyer ou de prendre des notes sur un document, d'y faire des marques ou des annotations, ainsi que de le décalquer. Pour des raisons de protection des documents, l'utilisation des scanners est interdite.

Article 16
L'ordre interne des cartons ne doit pas être modifié. En aucun cas le lecteur ne doit reclasser un dossier qu'il estime être en désordre. Tout désordre, disparition ou anomalie doit être signalé au président de salle.

Article 17
Pour des raisons de sécurité, les lecteurs ne doivent pas déposer de vêtement sur les tables de la salle de lecture. Aucune affaire personnelle ne peut être laissée sur place en fin de journée.

Reproduction et réutilisation des documents

Article 18
Un espace de photocopie est ouvert auprès de chaque salle de consultation. Le règlement de l'espace de photocopie, comprenant notamment la liste des documents qui ne peuvent être photocopiés, figure dans l'annexe 2 du présent règlement.

Article 19
La prise de vue avec un appareil photographique numérique ou analogique, sans utilisation du flash, est autorisée dans les salles de consultation, exception faite des documents consultés aux places de réserve, pour lesquels il faut solliciter l'autorisation écrite du président de la salle de lecture.

Article 20
Sur les sites de Paris et de Pierrefitte-sur-Seine, un studio destiné à la photographie des documents est à la disposition des lecteurs qui souhaitent prendre eux-mêmes des clichés. Le règlement du studio photographique constitue l'annexe 3 du présent règlement. Article 21 Les lecteurs peuvent également demander, par l'intermédiaire de leur compte personnel sur la salle des inventaires virtuelle, la photocopie, le microfilmage et la photographie en différé de documents. Les tarifs en vigueur pour la reprographie des documents sont fixés par décision du directeur des Archives nationales.

Article 22
Toute reproduction réalisée par le lecteur ou effectuée à sa demande est strictement réservée à son usage privé. Les Archives nationales sont un service culturel au sens de l'ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 complétant la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public. A ce titre, elles fixent elles-mêmes leurs règles de réutilisation des données publiques. L'adhésion au présent règlement confère au lecteur un droit personnel et non exclusif de réutilisation des données fournies par les Archives nationales dans le cas suivant : utilisation ponctuelle et occasionnelle, dans le cadre d'une publication sur support papier, multimédia ou numérique (CD, CDROM, DVD…) à caractère scientifique ou pédagogique, diffusée à titre gratuit et ne donnant pas lieu à rémunération des droits d'auteur. Le lecteur peut utiliser les données sans limitation de durée à compter de son inscription aux salles de lecture des Archives nationales, à condition que ces données soient librement communicables au sens de l'article L.213-1 du Code du patrimoine et qu'elles n'aient pas été communiquées par autorisation ou par dérogation. Le lecteur s'engage à respecter : les droits d'auteur attachés aux documents ; les droits attachés aux personnes visées dans les documents, notamment en recourant à des procédés d'anonymisation des éléments permettant de les identifier ; ainsi que l'intégrité des données, en veillant à ce que la teneur et la portée des données ne soient pas altérées par des retraitements (modification des données, insertion de commentaires sans que ceux-ci puissent être clairement distingués du contenu de l'administration, coupes altérant le sens du texte ou des données). Il doit accompagner chaque rediffusion des données de l'indication précise de l'origine et du lieu de conservation du document (« Archives nationales (France) »), de la référence, de l'auteur et du titre du document s'il y a lieu. Toute autre réutilisation, notamment dans le cadre d'une mise en ligne ou d'une publication commerciale, devra faire l'objet d'un contrat de licence de réutilisation conclu avec les Archives nationales. Ce contrat pourra donner lieu au paiement d'une redevance ou bénéficier d'une exonération.

Vol et contentieux – poursuites

Article 23
Les présidents de salle sont chargés de régler tous les différends ou difficultés qui pourraient survenir avec les lecteurs. Les agents commissionnés et assermentés des Archives nationales sont habilités à dresser procès-verbal en cas d'infraction à la législation sur la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article L.114-4 du Code du patrimoine).

Article 24
Un contrôle en entrée et en sortie de salle de lecture est assuré de façon continue : les lecteurs sont priés d'y présenter le contenu de leur sac en plastique ainsi que d'ouvrir leur ordinateur portable, pour vérification par l'agent affecté au contrôle de sortie de salle. En outre, des contrôles en salle, dans les consignes, à l'entrée et à la sortie des espaces ouverts au public, peuvent avoir lieu à tout moment.

Article 25
Les dispositions du présent règlement s'appliquent également en cas de consultation exceptionnelle de documents dans les bureaux des Archives nationales, sous réserve des adaptations explicitement consenties par le responsable du département où s'effectue la consultation.

Article 26
Le non-respect du présent règlement et de ses trois annexes (modalités pratiques d'inscription et de communication, modalités pratiques de reproduction de documents et règlement du studio photographique) expose à la suspension, voire au retrait de la carte de lecteur sans remboursement des frais et, le cas échéant, aux poursuites pénales prévues en cas de dégradation ou de vol (articles 322-2 et 433-4 du nouveau Code Pénal).

Article 27
La présente décision et ses annexes annulent et remplacent les règlements et leurs annexes antérieurs.

Fait à Pierrefitte-sur-Seine,
le 8 janvier 2013
Pour la Ministre de la culture et de la communication et par délégation,
La directrice des Archives nationales,
Agnès Magnien