« Faut-il étendre aux employés les dispositions du Code de travail et déterminer le statut légal de leur profession ? » .

Article de Pierre Jolly, revue Mon bureau, mars 1927.


En 1927, la définition du terme « employé » pose toujours problème tant les activités concernées sont variées. Le débat sur la nécessité d’un statut légal de la profession fait ressortir une opposition plus générale entre partisans de l’intervention de l’Etat et adeptes du libéralisme.

 Faut-il étendre aux employés les dispositions du Code de travail et déterminer le statut légal de la profession ?

(...) signalons la proposition de loi que M. Champetier de Ribes et plusieurs de ses collègues, viennent de déposer à la Chambre des députés et qui a pour but de « compléter les dispositions du Code du travail et de la prévoyance sociale en ce qui concerne les employés ».

Les auteurs n’envisagent pas seulement d’étendre aux employés les dispositions actuelles du Code du travail ; ils s’appliquent, encore, à « déterminer le statut légal de leur profession ».
Les employés bénéficient déjà des dispositions du Code relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire, à l’hygiène et à la sécurité. Est-ce dire qu’il soit rationnel d’entrer plus loin dans la voie de l’assimilation et de décider, sans coup férir, que désormais le Code du travail s’appliquera aux employés à défaut d’énonciation formelle ? Il est permis d’en douter. Ouvriers et employés sont, sans soute, des salariés, mais leurs fonctions sont si diverses que la proposition de loi, après avoir posé le principe de l’assimilation, entreprend elle-même de préciser la situation de ces derniers et de « déterminer le statut légal de leur profession ».

Déterminer le statut légal des employés ? Voilà qui est bien ardu. Qu’est-ce donc qu’un employé ? Bien des définitions ont été proposées, mais toujours sans succès. Aussi bien, M. Champetier de Ribes et ses collègues s’en tiennent-ils à la méthode de l’énumération associative. « Est réputé employé tout salarié, qu’il soit au service d’un particulier, d’une entreprise ou administration privée, qui collabore de façon habituelle à la direction, à la surveillance, aux études, au contentieux, aux travaux administratifs, à la comptabilité, à l’achat, à la vente, à la représentation, à la livraison, au maniement des espèces, à la garde ou à l’entretien des locaux, du matériel et des marchandises. »
(...) Si la proposition de loi encourt des reproches, ce ne sera pas, à coup sûr, celui d’être incomplète. La formation, la suspension et la résolution du contrat d’emploi, les salaires, les congés et maintes autres dispositions dites « générales » font l’objet d’une réglementation minutieuse.

(...) [Cette proposition de loi] nous apparaît tout d’abord comme une manifestation nouvelle de l’« interventionnisme ». Par là, elle se rattache très étroitement à toutes les mesures qui depuis un demi-siècle accentuent la mainmise de l’Etat dans l’ordre économique et social.
(...) En se substituant aux coutumes de chaque profession, le système « officiel » tue le meilleur facteur du progrès : l’initiative privée. La proposition de loi se flatte d’être « un bon instrument de paix sociale ». Mais l’excellence d’un traité de paix sociale dépend-elle donc de la participation de l’Etat ? Que deviennent, alors, les organismes professionnels qui sont particulièrement qualifiés pour passer, en toute connaissance de cause et en toute responsabilité, les conventions collectives qui les intéressent ?

 

Retour